Le bain rituel

Il consiste à répandre de l’eau sur tout le corps, et les causes le nécessitant sont comme suit :

  • L’évacuation de sperme avec jouissance, que ce soit suite à un acte sexuel, une masturbation, une pensée, un rêve érotique, ou autre chose pouvant entraîner une pollution. Allah ( s ) dit en effet : “Et si vous êtes pollués “junub”, alors purifiez-vous (par un bain).” [5:6]
  • ‘Alî ibn Abî Tâlib ( s ) dit aussi dans un hadith : “J’étais sujet aux suintements érotiques. Alors j’interrogeai le messager d’Allah ( s ) et il me répondit :Lorsque tu vois de l’eau, lave ta verge et fais les ablutions et lorsque tu vois du sperme, procède à un bain rituel.” Sahih Ibn Hibbân
  • La rencontre des deux parties circoncises, et on entend par cela, la pénétration de l’organe génital de l’homme dans celui de la femme, même s’il n’y a pas éjaculation. Ainsi dès lors qu’il y a pénétration, le bain rituel devient obligatoire aussi bien pour l'homme que pour la femme, car le Prophète ( s ) a dit dans un hadith : “ “Lorsqu’il se place entre ses quatre membres et que sa partie circoncise touche la sienne, le bain devient obligatoire.” Sahih Muslim
  • La fin des menstrues et des lochies. Allah ( s ) dit en effet : “Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : “C’est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient.” Al-Baqarah [2:222]
  • Et dans un hadith rapporté d’après ‘Âïcha –qu’Allah l’agrée-, Fatima bint Abî Hubaych interrogea le Prophète ( s ) en ces termes : “J’ai des écoulements de sang en dehors de mes menstrues et je n’arrive pas à être pure, dois-je renoncer à la prière ? « Non, répondit le Prophète ( s ), ce sang provient d’une veine. Toutefois, abstiens-toi de la prière un nombre de jour égal à celui de tes menstrues (habituels), puis lave-toi et prie.” Sahih Al-Bukhârî
  • Il est également rapporté d’après ‘Âïcha –qu’Allah l’agrée– que Asmâ’ –qu’Allah l’agrée– interrogea le Prophète ( s ) sur le bain rituel des femmes suite à la menstruation, et il lui répondit en ces termes : “Allah’s Messenger ( s ) came to us when his daughter died and said: ‘Wash her three, five or more times with water and sidr(4) (lote-tree leaves) if you think it is required and sprinkle camphor or something of it on her at the end.’ When we finished, we informed him and he gave us his waist-sheet and told us to shroud her in itQue l’une d’entre vous prenne de l’eau et des feuilles de jujubier (sidr) et qu’il en fasse ses ablutions parfaites, puis qu’elle verse de l’eau sur sa tête et qu’elle la frotte fortement jusqu’à ce que l’eau atteigne les racines de ses cheveux, puis qu’elle verse de l’eau sur le reste de son corps. Ensuite, qu’elle prenne une pièce de coton ou de laine imprégnée de musc et qu'elle s’en purifie". Comment s’en purifier ? Demanda Asmâ.”
    Allah soit loué ! S’exclama le Prophète ( s ), puis il répéta : Tu t’en purifies ». Alors ‘Âïcha dit à Asmâ’ : Tu suis avec cela les traces de sang. Asmâ’ interrogea aussi le Prophète ( s ) sur le bain rituel suite à la janâba, et il lui répondit :Qu’elle prenne de l’eau et qu’elle en fasse ses ablutions de manière parfaite, puis qu’elle se verse de l’eau sur la tête et qu’elle la frotte jusqu’à ce que l’eau atteigne les racines de ses cheveux, et qu’elle verse ensuite de l’eau sur tout son corps. ‘Âïcha dit : Que les femmes des Auxiliaires [Ançârs] sont d’excellentes femmes ! La honte ne les empêcha guère d’acquérir la science religieuse Sahih Muslim
  • La mort. En effets, lorsqu’un musulman meurt, les vivants parmi les musulmans ont l'obligation de le laver. À ce propos, il y a ce hadith rapporté d'après Ummu ‘Athiyyah Al-Ançâriyyah -qu’Allah l’agrée– qui a dit : “Lorsque l’une des filles du messager d’Allah ( s ) mourut, il entra auprès de nous et nous dit : Lavez-la trois fois ou cinq fois, ou même davantage si vous le jugez utile, avec de l’eau et des feuilles de jujubier. Au dernier lavage, mettez dans l’eau du camphre - ou un peu de camphre -. Puis quand vous aurez terminé, appelez-moi. Nous l'appelâmes donc lorsque nous eûmes terminé, et il nous donna alors son hawq en nous disant : Couvrez-en son corps.”
  • Abu Hurairah narrated that: “When Thumamah Al-Hanafi embraced Islam the Prophet ( s ) sent him to Abu Talha’s farm and required him to perform a ritual bath. There, he took a bath and performed two rak’at, upon which Allah’s Messenger said: ‘The faith of your brother has improved.” Sahih Al-Bukhârî

Description du bain rituel complet

  • Avoir dans le cœur l'intention de faire le bain rituel afin de lever l’impureté majeure – qu’il s’agisse de la janâba, des menstrues ou des lochies -. Cette intention ne doit pas être prononcée.

  • Dire : Bismillah [Au nom d’Allah], laver ses deux mains, puis ses parties intimes et les débarrasser des impuretés.

  • Faire ses ablutions complètes comme on les fait pour la prière, en réservant si l’on veut, le lavage des pieds pour la fin du bain.

  • Prendre de l’eau trois fois dans le creux de la main, la verser sur la tête en se démêlant les cheveux et la barbe à l’aide de ses doigts, afin que l’eau puisse atteindre les racines des cheveux, et qu’elle puisse toucher la peau.

  • Répandre de l’eau sur le reste de son corps en se frottant autant que possible, en commençant par le côté droit. Celui qui est corpulent, doit veiller à ce que l’eau mouille bien les aisselles, les oreilles, le nombril et les replis de la peau, car la peau d’une personne corpulente forme des replis charnus qui se superposent en sorte que lorsqu’il verse de l’eau sur son corps, elle coule sur la surface sans toucher les parties de la peau cachées par d’autres. Se laver ensuite les deux pieds dans le cas où on ne les a pas lavés pendant les ablutions. À ce propos, il y a le hadith dans lequel ‘Âïcha – qu’Allah soit satisfait d’elle – a dit : “Lorsque le messager d'Allah ( s ) voulait prendre son bain rituel suite à la janâba, il commençait par se laver les deux mains, puis de sa main droite, il versait de l'eau sur sa main gauche avec laquelle il se lavait l'organe génital ; ensuite il faisait ses ablutions comme pour la prière. Après cela, il versait de l’eau sur sa tête et se démêlait les cheveux avec ses doigts jusqu'à être convaincu que l'eau a atteint les racines de ses cheveux ; puis il versait trois fois de l'eau sur sa tête, puis sur le reste de son corps, et il se lavait les pieds en dernier lieu.” Sahih Muslim

    Dans un autre hadith, Maymûnah – qu’Allah soit satisfait d’elle – a dit : “J’avais mis de l’eau pour que le Prophète ( s ) fasse son bain rituel. Il en versa sur ses deux mains et les lava deux ou trois fois. Ensuite, de sa main droite, il en versa sur sa main gauche et se lava les parties génitales, puis il frotta cette main sur le sol. Ensuite, il se rinça la bouche, aspira de l’eau par les narines et la rejeta, se lava le visage, les deux bras et lava sa tête trois fois. Ensuite, il répandit de l’eau sur tout son corps puis, il changea de place et se lava les pieds.” Sahih Muslim

Le bain rituel acceptable

  • Avoir -dans le cœur- l’intention de se laver afin de se débarrasser de l’impureté, sans toutefois prononcer cette intention.

  • Laver les traces des impuretés.

  • Se verser de l’eau sur la tête trois fois.

  • Répandre de l’eau sur tout le corps, ou s’y plonger, en veillant à ce que l’eau mouille les aisselles, les oreilles, le nombril et les replis de la peau en ce qui concerne les personnes corpulentes. En effet, il est rapporté que Ummu Salama interrogea le Prophète ( s ) en ces termes : “Ô messager d’Allah ! Je suis une femme qui se tresse les cheveux. Dois-je défaire mes tresses pour le bain après la janâba ? Non, répondit le Messager ( s ). Mais il te suffit de verser de l'eau sut ta tête trois fois, puis d'en répandre sur tout ton corps, et tu seras ainsi purifiée.” (Muslim)


Le bain rituel est méritoire dans les cas suivants

  • Lorsqu’un mécréant se convertit à l’Islam, il lui est recommandé de prendre un bain, conformément au hadith rapporté d’après Abû Hurayrah ( s ) qui dit : Lorsque Thumâmah Al-Hanafî se convertit à l’islam, le Messager ( s ) lui ordonna d’aller au jardin clos de Abû Talha et de se laver. Alors, il se lava et pria deux rak‘ats, et le messager d’Allah ( s ) dit alors s'adressant à ses compagnons : “L’Islam de votre frère bon.” Sahih Ibn Khuzaymah
  • Lorsqu’on veut se rendre à la prière de vendredi, car le Prophète ( s ) dit dans un hadith : “Il incombe à tout musulman de se laver le jour du vendredi, de se brosser les dents, et d’utiliser du parfum, même s’il faut l’emprunter chez sa femme.” Al-Musnad
  • Dans un autre hadith, le Prophète ( s ) dit : “Quiconque prend un bain, puis se rend à la prière de vendredi et prie autant qu'il peut, puis prête l'oreille à l’imam jusqu’à ce qu’il termine son sermon, puis prie avec lui, il lui sera pardonné ses péchés commis entre ce vendredi-là et le vendredi précédent, et trois jours de plus.” (Tirmidhi, Daraqutni, Baihaqi and Tabrani)
  • Lorsqu’on veut se rendre à la prière des deux fêtes (du ramadan et du sacrifice), le jour de la rupture du jeûne de ramadan, le jour de ‘Arafât, et le jour de l’immolation (dixième jour du moi de dzul-hijjah). D'après Al-Fâkih ibn Sa‘d ( s ) : “Le messager d’Allah ( s ) prenait un bain rituel le vendredi, le jour de ‘Arafât, le jour de la fête de ramadan, et le jour de l’immolation .” Musnad Al Imam Ahmad
  • L’entrée en état de sacralisation pour le hadj ou pour la oumra. En effet, Khârijah ibn Zayd rapporte d’après son père ( s ) : “Le Prophète ( s ) se déshabilla et prit un bain rituel lorsqu'il voulait entrer en état de sacralisation.” Musnad Al Imam Ahmad
  • Lorsqu’on entre dans la ville sainte de la Mecque, car à chaque fois que Ibn ‘Umar ( s ) arrivait près du sanctuaire de la Mecque, il cessait de prononcer le talbiyah , passait la nuit à l’endroit appelé. “Dzul-Thuwâ. Puis le lendemain, il y faisait la prière de l’aube, et y prenait un bain rituel. Ibn ‘Umar en faisant cela, relatait que le messager d’Allah ( s ) agissait de la sorte.” Musnad Al Imam Ahmad

Ce qui est interdit à quiconque est en état d’impureté majeure

  • La prière, car Allah ( s ) dit : “Ô les croyants ! N’approchez pas de la Salat alors que vous êtes ivres, jusqu’à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d’impureté [pollués] - à moins que vous ne soyez de passage - jusqu’à ce que vous ayez pris un bain rituel.” [4:43]

  • La circumambulation autour de la Kaaba. À ce propos, il y a le hadith rapporté d’après ‘Âïcha – qu’Allah l’agrée – qui dit : “J’arrivai à la Mecque alors que j’avais mes menstrues. Aussi, je ne fis pas la circumambulation autour de la Kaaba, ni le parcours entre les monts As-Safâ et Al-Marwâ. Comme je me plaignais de cela au messager d’Allah ( s ), il me dit : Fais comme tout pèlerin, sauf que tu ne devras pas faire la circumambulation autour de la Kaaba jusqu’à ce que tu te purifies.” Sahih Al-Bukhârî

  • Toucher le Saint Qur’an, ou de le porter avec soi. Car dans un hadith mentionné plus haut et qui est rapporté d'après Abû Bakr ibn Muhammad ibn ‘Amr le Prophète ( s ) envoya à la population du Yémen un message dans lequel il figurait ce qui suit : “et ne doit toucher au Qur’an que celui qui est en état de purete.” Al-Mustadrak ‘alâ As-Sahihayn

  • La récitation du Qur’an, conformément au hadith selon lequel ‘Alî ( s ) apporta de l’eau pour les ablutions, se rinça la bouche et aspira de l’eau trois fois, se lava le visage trois fois, se lava les deux bras y compris les deux mains trois fois, passa ses mains mouillées sur sa tête (les oreilles inclues), puis se lava les deux pieds et dit : J’ai vu le messager d’Allah ( s ) faire ses ablutions de la sorte, lire quelques versets du Qur’an par la suite et dire : “Ceci est permis à celui qui n'est pas pollué (junub). Quant à celui qui est pollué, il ne doit même pas lire un verset.” Musnad Al Imam Ahmad

  • Rester dans les mosquées, car dans un hadith rapporté d'après ‘Âïcha - qu’Allah l’agrée -, le messager d’Allah ( s ) vint trouver les façades des habitations de ses compagnons orientées en direction de la mosquée et leur dit : “Détournez les façades de ces habitations de la mosquée. Puis, le Prophète ( s ) rentra chez lui, et les gens ne firent rien, espérant qu’une révélation vienne leur autoriser de laisser leurs habitations telles qu’elles étaient. Mais le messager d'Allah ( s ) sortit après cela et dit : Détournez ces habitations de la mosquée, car je ne donnerai pas accès à la mosquée, ni à une femme ayant ses menstrues, ni à une personne polluée (junub).” Sahih Ibn Khuzaymah

Quelques transgressions concernant le bain rituel

  • Après le rapport sexuel avec leurs épouses, certains hommes ne prennent pas un bain rituel et n'ordonnent pas à leurs femmes de le faire, sauf s’il y a eu éjaculation pendant ce rapport. Pourtant tous les deux doivent accomplir le bain rituel, car le Prophète ( s ) a dit : “Une fois qu’il se place entre ses quatre membres et la pénètre, le bain rituel devient une obligation pour les deux. Dans une autre version rapportée d'après Mathar, il y a cet ajout : Même s’il n’a pas éjaculé.” Sahih Muslim
  • Après le rapport sexuel avec leurs conjointes, certains hommes, veulent par exemple ne prendre leur bain rituel qu'à l'approche de l’aube. Alors, ils passent la nuit en étant pollués et sans ablutions, ce qui est contraire à la sunna (la tradition prophétique), car il est rapporté dans un hadith que le messager d'Allah ( s ). “a accordé à celui qui est en état de janâba une facilitation consistant à faire ses ablutions -comme il les fait pour la prière- lorsqu’il veut manger, boire ou dormir.” Sunan At-Tirmidzî
  • Lorsque certaines personnes ayant passé la nuit en état de janâba se réveillent quelques instants seulement avant le lever du soleil et craignent que l’heure de la prière ne sorte si elles se mettent à accomplir le bain rituel, elles ont recours au tayammum, or cela ne leur est pas permis. Le Cheikh ‘Abdul ‘Azîz ibn Bâz – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit répondant à la question suivante : “Je me réveille juste avant le lever du soleil étant pollué. Et si jamais je prend un bain rituel, le soleil se lèvera (marquant ainsi la fin de l’heure de la prière du matin). Puis-je dans ce cas recourir au tayammum afin de prier à temps ? Ou dois-je accomplir un bain rituel et prier après ? Le cheikh répondit en ces termes : Purifie-toi parfaitement par un bain rituel, et ensuite fais ta prière. Tu n’as pas le droit de recourir au tayammum dans la situation que tu as décrite. En effet, il est requis de celui qui est éprouvé par l’oubli ou par le sommeil de s'empresser d’accomplir la prière ainsi que tout ce qui est nécessaire pour son accomplissement aussitôt qu’il se rappelle ou qu’il se réveille. Le Prophète ( s ) a dit à ce propos : Lorsque à cause du sommeil ou de l'oubli une personne laisse passer l'heure d’une prière, elle doit l'accomplir au moment où elle s’en rappelle, c’est sa seule expiation. Or, nous savons que la prière n’est agréée que lorsqu’elle est accomplie en état de pureté rituelle, conformément à ce hadith du Prophète ( s ) : Une prière sans purification n’est pas agréée Puis, quiconque est en possession d’eau, ne doit se purifier qu’avec de l’eau. S’il lui manque de l’eau, il peut alors recourir au tayammum, car Allah ( s ) dit :[…et que vous ne trouviez pas d’eau, alors recourez à une terre pure, et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah, en vérité est Indulgent et Pardonneur].” (Ibn Majah)
  • Il y a des femmes qui ont accouchées qui, lorsque leurs saignements postnatals s’arrêtent avant quarante jours, ne prennent pas leur bain rituel, ne prient pas et ne jeûnent pas. Le cheikh ‘Abdul ‘Azîz ibn Bâz – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit à propos de celles-là : “Lorsqu’une femme qui a accouchée voit son saignement cesser avant quarante jours, elle doit prendre un bain rituel, prier et jeûner pendant le ramadan et il lui est permis d’avoir des rapports sexuels avec son époux selon l’avis unanime des savants. En effet, la durée minimale du saignement postnatal n'est pas déterminée.” Al Cheikh ‘Abdul
  • Certains hommes se permettent d’avoir des rapports sexuels avec leurs épouses dès que cessent leurs menstrues ou leurs saignements postnatals, avant même qu’elles ne prennent leur bain rituel. Interrogé à ce propos, le Cheikh ‘Abdul ‘Azîz ibn Bâz – qu’Allah lui fasse miséricorde - répondit en ces termes : Il est interdit à un homme d’avoir des rapports sexuels avec sa femme lorsqu’elle a ses menstrues, car Allah ( s ) dit : “Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : “C’est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures.” [4:43]
  • Quiconque aura fait cela, qu'il implore le pardon d'Allah ( s ) et qu’il revienne vers Lui, puis qu'il donne en guise d’aumône un dinar ou un demi dinar comme expiation du péché commis, car dans un hadith rapporté d’après Ibn ‘Abbâs par l’imam Ahmad et les auteurs des quatre "sunans" , le Prophète ( s ) a dit à propos de celui qui a des rapports sexuels avec sa femme alors qu’elle a ses menstrues : Qu’il donne en aumône, un dinar ou un demi dinar ». Il a le libre choix dans cela entre un dinar et un demi dinar. Puis, il n’a pas le droit d’avoir de rapport sexuel avec elle immédiatement après la cessation du saignement, tant qu’elle n'a pas encore accompli son bain rituel, car Allah ( s ) dit : “…et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah.” Al-Baqarah “Allah n’a donc autorisé le rapport sexuel avec la femme qui a ses menstrues qu’après la fin et la cessation du saignement et la purification par le bain rituel. Celui qui a un rapport avec son épouse après la cessation du saignement mais avant le bain rituel, aura ainsi péché, et devra expier son péché. Puis, si l’épouse tombe enceinte suite à une relation sexuelle qu’elle a eue alors qu’elle avait ses menstrues, ou après l’arrêt des menstrues et avant le bain rituel, l'enfant sera quand même considéré comme légitime.” Al Cheikh ‘Abdul ‘Azîz ibn Bâz
  • D’aucuns pensent que la femme qui a accouchée n’a pas le droit de sortir de son domicile avant la fin du saignement postnatal. La vérité est qu’il n’y a aucun mal à ce que la femme qui a accouchée et qui saigne encore, au même titre que toute autre femme, sorte de son domicile en cas de besoin. Cependant, quand elle n’en a pas besoin, le mieux pour toute femme c’est de rester dans son foyer, car Allah ( s ) dit : “Restez dans vos foyers; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l’Islam (Jâhiliyah).” Al-Ahzâb
  • À la fin de leurs menstrues, certaines femmes retardent leur bain. L’éminent cheikh Muhammad ibn ‘Uthaymîn - qu’Allah lui fasse miséricorde – dit à ce propos : “…Les menstrues de certaines femmes cessent à l’heure d’une prière, mais elles retardent leur bain jusqu’à une autre heure, sous prétexte qu’elles ne peuvent pas se purifier parfaitement au moment même où leurs menstrues ont cessé. Ceci ne constitue pas un argument, ni une excuse, car elles peuvent se limiter au minimum de ce qui leur est prescrit dans le bain rituel, afin d'accomplir la prière à l'heure prescrite, puis parfaire leur purification après lorsqu'elles auront suffisamment du temps.”
  • Après la cessation des menstrues et le bain rituel, certaines femmes ne s’acquittent pas de la prière passée à l’heure de laquelle leurs menstrues se sont déclenchées. Le cheikh Muhammad ibn ‘Uthaymîn – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit à ce propos : “Si les menstrues d’une femme surviennent après que l’heure d’une prière soit arrivée, comme par exemple lorsqu’elle a ses menstrues une demi-heure après le déclin du soleil.”
  • elle doit à la fin de ces menstrues s’acquitter de cette prière de midi, car son heure est entrée alors qu’elle était encore en état de pureté, et Allah ( s ) dit : “Certes, la prière demeure pour les croyants, une prescription à des heures précises.” Fatâwâ Al-Mar’ah
  • Il y a certaines autres femmes qui, lorsqu’elles se purifient après leurs menstruations, n'accomplissent pas la prière à l’heure de laquelle elles se sont purifiées, et commencent par la prière qui suit. Le cheikh Muhammad ibn ‘Uthaymîn – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit à ce propos : “Si elle se purifie à l'heure d'une prière alors qu'il reste encore le temps d’accomplir au moins une rak‘at, elle doit accomplir cette prière-là, car le messager d’Allah a dit : « Quiconque rattrape une prosternation de la prière de l'après-midi avant que le soleil ne se couche, aura ainsi rattrapé la prière de l'après-midi.” [33:33]
    Ainsi, si une femme se purifie à l’heure de la prière de l’après-midi par exemple ou avant lever du soleil, et qu’il reste encore avant le coucher ou le lever du soleil le temps d’une rak‘at au moins, elle doit accomplir la prière de l’après-midi (en ce qui concerne le coucher du soleil), ou la prière du matin (en ce qui concerne le lever du soleil)